Hébergement d’un proche : violation du contrat de bail?
Un locataire a quitté le logement qu’il occupait pour y faire vivre sa fille en apprentissage, tout en continuant à s’acquitter du loyer. Le bailleur a laissé un délai au locataire pour réintégrer le logement, ce que ce dernier n’a pas fait. Le bail a donc été résilié de manière anticipée (c’est-à-dire sans attendre le prochain terme contractuel possible), le bailleur considérant qu’il s’agissait d’une substitution inadmissible de locataire et qu’on lui imposait, par un moyen déguisé, une sous-location.
Le Tribunal fédéral confirme que cette résiliation n’était pas justifiée.
Il a rappelé qu’il est admis que l’usage normal d’un appartement implique (faute de disposition contraire dans le contrat) le droit pour un locataire d’y héberger son conjoint, son partenaire, son concubin, ses enfants ainsi que d’autres proches, comme par exemple des amis ; un tel hébergement n’est ni une sous-location, ni un prêt. Il a cité l’exemple d’un père qui n’occupait le logement lui-même que le week-end, et qui hébergeait son fils la semaine. Dans un tel cas, une résiliation anticipée du bail (en l’absence de nuisances pour le voisinage) n’était pas admise.
Ici, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur la question spécifique de la mise à disposition du logement en faveur d’un proche alors même que le locataire principal n’occupait plus jamais le logement. Son raisonnement a été le suivant : le locataire qui cède l’usage d’un logement à un membre de sa famille envers lequel il a une obligation d’entretien au sens civil ne sous-loue pas, ni ne prête son logement. Il s’acquitte simplement de son devoir légal d’entretien envers un proche. Dans ces conditions, et pour autant que ce changement ne provoque aucune nuisance pour les autres locataires de l’immeuble, le bail ne peut pas être résilié de manière anticipée par le bailleur.