Saisir l’autorité de conciliation au lieu du Tribunal de commerce : quelle écriture utiliser?
Un justiciable saisit en premier lieu l’autorité de conciliation au lieu d’adresser son écriture au Tribunal de commerce.
La question qui se pose est celle de savoir de quelle manière il peut réparer son erreur. L’article 63 du Code de procédure civile (CPC) prévoit en effet, si l’on simplifie, qu’un justiciable ne perd pas ses droits si, après avoir saisi un tribunal qui n’est pas compétent, il adresse ses écritures à la bonne autorité dans un délai d’un mois.
La jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il devait s’agir de la même écriture (ATF 141 III 481, consid. 3.2.4). Pas question, en effet, de « profiter » de son erreur pour modifier ou améliorer ce qui a déjà été écrit.
Que se passe-t-il alors si, en premier lieu, l’écriture était destinée à une autorité de conciliation et non pas à un Tribunal, sachant que les exigences formelles sont moins élevées dans le premier cas que dans le second? Exiger une réintroduction de la même écriture, ne respectant potentiellement pas les exigences formelles pour une action devant un Tribunal de commerce, semble sévère.
Le Tribunal fédéral a pourtant clairement confirmé ce point de vue strict (ATF du 20.09.2019 en la cause 4A_44/2019, consid. 3.2 et suivants) : même si c’est une autorité de conciliation qui est saisie en premier lieu et qu’il fallait adresser l’écriture à un Tribunal, sans conciliation préalable, c’est la requête en conciliation qui doit être réintroduite dans le délai d’un mois. Cela est donc même valable si l’on « passe » directement d’une autorité de conciliation à une instance cantonale unique, telle le Tribunal de commerce.
Un autre piège est à éviter : si l’on se trouve dans une situation où un délai selon la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) est applicable, ce n’est pas dans un délai d’un mois qu’il faut agir, mais dans le délai prévu par la LP (art. 63 al. 3 CPC). Tel est le cas du délai de 20 jours pour l’action en libération de dette, prévu à l’art. 83 al. 2 LP (voir notamment ATF du 04.11.2019 en la cause 4A_213/2019, consid. 3).